Politique de la mémoire : l'interdit et la commémoration

Taboo and commemoration

Depuis le début de l’année 2005, un vif débat s’est développé sur la façon de se remémorer des discriminations ou des persécutions collectives dont la France a été l’acteur ou le témoin, ou d’en interdire la négation.

Ce débat est né de deux événements. Le vote puis la vive opposition à l’article 4 de la loi du 23 février 2005 ” portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés “, qui indiquait :

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord et accordent à l’histoire et aux sacrifices des combattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit1.

Très vite, cet article de loi provoque des réactions chez de nombreux historiens. Des pétitions lancées d’abord le 25 mars par Claude Liauzu, Gilbert Meynier, Gérard Noiriel, Frédéric Régent, Trinh Van Thao et Lucette Valensi puis, le 13 avril, par la Ligue des droits de l’homme recueillent des milliers de signatures et demandent son abrogation2. Le 27 mars, Guy Pervillié contre-attaque en indiquant que l’article 4 de cette loi est en fait calqué sur l’article 2 de la loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) qui reconnaît l’esclavage comme crime contre l’humanité. Il est rejoint dans cette analyse par Alain-Gérard Slama (le Figaro du 18 avril 2005).

Quelques mois plus tard, l’historien Olivier Pétré-Grenouilleau – professeur à l’université de Lorient et auteur d’un ouvrage intitulé les Traites négrières3 – est mis en cause à la suite d’une interview accordée au Journal du dimanche. Dans cet entretien publié le 12 juin 2005, répondant à une question concernant l’antisémitisme de Dieudonné, il déclare :

Cette accusation contre les juifs est née dans la communauté noire américaine des années 1970. Elle rebondit aujourd’hui en France. Cela dépasse le cas Dieudonné. C’est aussi le problème de la loi Taubira qui considère la traite des Noirs par les Européens comme un ” crime contre l’humanité “, incluant de ce fait une comparaison avec la Shoah. Les traites négrières ne sont pas des génocides. […] Le génocide juif et la traite négrière sont des processus différents. Il n’y a pas d’échelle de Richter des souffrances.

O. Pétré-Grenouilleau est alors l’objet d’une plainte en justice et d’une campagne du collectif des Antillais, Guyanais, Réunionnais contre des propos qualifiés de ” révisionnistes “.

Quelques mois plus tard, le 13 décembre 2005, plusieurs historiens signent dans le quotidien Libération un appel intitulé ” Liberté pour l’histoire “, où après avoir marqué leur émotion devant ” les interventions politiques de plus en plus fréquentes dans l’appréciation des événements du passé et par les procédures judiciaires touchant des historiens et des penseurs “, ils ajoutent :

L’historien n’accepte aucun dogme, ne respecte aucun interdit, ne connaît pas de tabous. […] L’historien n’a pas pour rôle d’exalter ou de condamner, il explique. L’histoire n’est pas l’esclave de l’actualité. L’historien ne plaque pas sur le passé des schémas idéologiques contemporains et n’introduit pas dans les événements d’autrefois la sensibilité d’aujourd’hui.

L’histoire n’est pas la mémoire. L’historien, dans une démarche scientifique, recueille les souvenirs des hommes, les compare entre eux, les confronte aux documents, aux objets, aux traces, et établit les faits. L’histoire tient compte de la mémoire, elle ne s’y réduit pas.

L’histoire n’est pas un objet juridique. Dans un État libre, il n’appartient ni au Parlement ni à l’autorité judiciaire de définir la vérité historique. La politique de l’État, même animée des meilleures intentions, n’est pas la politique de l’histoire.

C’est en violation de ces principes que des articles de lois successives notamment lois du 13 juillet 1990, du 29 janvier 2001, du 21 mai 2001, du 23 février 2005 ont restreint la liberté de l’historien, lui ont dit, sous peine de sanctions, ce qu’il doit chercher et ce qu’il doit trouver, lui ont prescrit des méthodes et posé des limites.

Et Jean-Pierre Azéma, Élisabeth Badinter, Jean-Jacques Becker, Françoise Chandernagor, Alain Decaux, Marc Ferro, Jacques Julliard, Jean Leclant, Pierre Milza, Pierre Nora, Mona Ozouf, Jean-Claude Perrot, Antoine Prost, René Rémond, Maurice Vaïsse, Jean-Pierre Vernant, Paul Veyne, Pierre Vidal-Naquet et Michel Winock demandent l’abrogation de ces dispositions législatives ” indignes d’un régime démocratique “.

Quelles sont ces dispositions législatives mises sur le même plan alors qu’elles sont de ” nature différente “4 ? Outre la loi du 23 février déjà mentionnée, la loi du 13 juillet 1990 dite ” loi Gayssot ” a constitué en délit punissable par les tribunaux la contestation

d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tel qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire [de Nuremberg] annexé à l’accord de Londres du 8 mai 1945…

Est ainsi particulièrement visé la contestation des camps d’extermination, des chambres à gaz, des fours crématoires, de l’extermination des juifs5.

La loi du 29 janvier 2001 comporte un seul article :

La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 19156.

Enfin, par la loi du 21 mai 20017, la République française reconnaît :

La traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité.

La loi ajoute (art. 2) que ” les programmes scolaires et les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage la place conséquente qu’ils méritent “.

Enfin elle décide (art. 4) l’instauration d’une journée de commémoration annuelle en France métropolitaine de l’abolition de l’esclavage, fixée par le gouvernement,

après consultation du comité pour la mé‚moire de l’esclavage, au 10 mai, date de l’adoption de la loi à l’unanimité par le Sénat8.

En plus de la mise en cause de leur liberté, ces historiens justifient leur demande de retrait par d’autres motifs :
– la notion de crime contre l’humanité n’est pas employée à bon escient pour qualifier l’esclavage dans la loi Taubira (Pierre Nora) :

La tendance à appliquer la notion de crime contre l’humanité à des événements du passé, si révoltants qu’ils puissent être, est dangereuse et inquiétante aux yeux d’un historien. Car cette notion est précisément définie. Elle comporte deux aspects qui sont, par principe, étrangers à l’historien : une condamnation morale, qui suppose une humanité identique à elle-même et relevant de mêmes critères de jugement qu’aujourd’hui ; et un principe d’imprescriptibilité, qui suppose un temps identique à lui-même, alors que l’histoire est d’abord un apprentissage de la différence des temps. On comprend l’application de cette notion à des assassinats de masse contemporains, visibles, tangibles. Mais avec la traite et l’esclavage que vise la loi de 2001, on est à deux ou cinq siècles en arrière. Et quels auteurs de ces crimes poursuivra-t-on sinon les historiens qui évoquent ces événements en des termes que n’autorise pas la loi9 ?

– cette demande se situe dans un contexte10, celui d’une poussée des revendications de reconnaissance et d’abus de mémoires particulières (Pierre Nora) :

Désormais, chaque minorité exige au nom de la mémoire de réintégrer l’histoire commune11.

La période serait nouvelle, celle de la confusion entre mémoire et histoire (René Rémond). Or,

elles ne se confondent point ; il leur arrive même d’être en contradiction. Les mémoires sont naturellement particulières, l’histoire tend à être générale. Celles-ci sont affectives, l’histoire se situe dans un ordre rationnel. En faisant campagne pour obtenir une loi qui les reconnaisse, les mémoires cherchent à devenir histoire12.

Cette demande d’abrogations soulève de fortes oppositions, venues d’historiens ou de juristes. Dès le 20 décembre 2005, un appel intitulé ” Ne mélangeons pas tout ” signé de 32 personnalités indique notamment qu’en adoptant les lois de 1990 et de 2001, ” le législateur ne s’est pas immiscé sur le territoire de l’historien, il s’y est adossé13 “. De son côté, Henry Rousso, peu favorable à l’origine à la loi Gayssot – ” sans doute pour combattre [le négationnisme] aurait-on dû utiliser l’arsenal juridique existant, plutôt que de promulguer une loi contestable ” –, déclare le 24 décembre que ” l’abolir aujourd’hui constituerait un acte politique plus inopportun encore14 “. Gérard Noiriel, lui, conteste le rôle que se donnent les historiens en mettant en cause le principe des lois mémorielles15 :

Demander l’abrogation des lois qui introduisent, d’une manière ou d’une autre, un jugement politique sur des événements passés, parce qu’elles remettraient en cause ” la liberté de l’historien “, c’est attribuer à ce dernier le pouvoir exorbitant de régenter la mémoire. Nous nous sommes mobilisés contre l’article 4 de la loi du 23 février 2005 car il porte atteinte à cette autonomie, en imposant des jugements de valeur (relevant donc de la mémoire) dans l’enseignement et la recherche historique, alors que notre rôle est de comprendre et d’expliquer le passé. Aucune des autres lois citées dans ” l’appel des 19 ” n’avait franchi ce pas.

Seul finalement l’article 4 de la loi du 23 février est abrogé, ayant été déclassé par une décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 200616 pour être intervenu dans le domaine réglementaire, c’est-à-dire dans le domaine de l’application des lois, réservée au gouvernement et non au parlement. Le 3 février la plainte déposée contre O. Pétré-Grenouilleau est retirée. Mais le débat est loin d’être clos.

Cette réaction sélective des pouvoirs publics a-t-elle un sens ? Ne serait-elle vraiment que le produit d’une abdication devant les pressions de certains groupes mémoriels ? Mettons à part la loi du 29 janvier 2001 sur le génocide arménien, qui n’a qu’une fonction déclarative sans effet juridique17. Les deux autres lois encore contestées le sont pour trois types d’interventions prescriptives : un interdit radical qui romprait avec certains droits comme la liberté de parole ; la reconnaissance de l’esclavage comme crime contre l’humanité ; le choix de certains événements à inscrire dans la mémoire collective par des commémorations nationales.

Pourtant, aucun de ces types d’interventions publiques n’est nouveau : la république a déjà institué des interdits radicaux, des condamnations et des célébrations. Deux créations durables d’interdits et de commémorations ou de reconnaissances se sont ainsi produites : en 1848, au moment de l’abolition définitive de l’esclavage, et dans les années 1880, quand la république s’est installée définitivement comme le régime politique de la France.

Examiner dans quelles circonstances ces institutionnalisations passées sont intervenues nous permettra de placer ces lois dans une continuité historique qui leur donne sens.

L’abolition définitive de l’esclavage en 1848

Le décret du 27 avril 1848 abolit définitivement l’esclavage après qu’il eut été aboli une première fois en 1794, mais rétabli en 180218. L’article 8 §1 de ce même décret défend à tout Français de posséder, d’acquérir, de vendre des esclaves ou de participer même indirectement au trafic de la chair humaine, sous peine de perdre sa nationalité.

C’est la peine la plus radicale qui puisse être infligé à un Français. Quelle autre disposition prévoit la déchéance et le basculement possible dans l’apatridie sans procès et par simple décision administrative ? S’il tue le chef de l’État, un Français conservera sa nationalité, pas s’il pratique la traite d’esclaves.

Certes la portée pratique de la disposition est faible : le ß 2 ouvre un délai de trois ans aux Français pour se défaire des esclaves qu’ils posséderaient. La loi du 11 février 1851 élève à 10 ans le délai précédent et la loi du 28 mai 1858 excepte des dispositions antérieures le Français qui aurait possédé un esclave avant 184819. Elle ne s’applique donc qu’à ceux qui ont acquis des esclaves à titre onéreux ou qui en ont fait le commerce après le 27 avril 1848. Elle s’applique cependant : cette déchéance automatique empêche par exemple les descendants d’un dénommé Du Repaire de Truffin installés à Cuba de pouvoir, quelques décennies plus tard en 1928, se prévaloir de la qualité de Français20. Cette disposition est contestée par les juristes les plus éminents21. Pour André Weiss, il s’agit

d’une anomalie, d’une exception… d’une peine plus dure que l’interdiction légale, que la dégradation civique, [qui pourrait être] encourue de plein droit par un de nos nationaux, sans qu’aucun jugement l’ait prononcé contre lui, sans même qu’il y ait un tribunal compétent pour lui en faire l’application22.

Les contemporains ont conscience qu’ils punissent là ce que l’on appelle aujourd’hui ” un crime contre l’humanité “. En 1883, dans le cadre du débat parlementaire qui aboutira après quelques années à la grande loi sur la nationalité de 1889, le Conseil d’État a été consulté. Son rapporteur Camille Sée propose de supprimer toutes les exemptions et exceptions à l’interdiction de posséder des esclaves et à ses conséquences et de ne laisser qu’un délai d’un an au Français qui acquerrait un esclave par héritage, don ou mariage, pour le rendre libre faute de quoi il perdrait sa qualité de Français23. Au Sénat, le rapporteur M. Batbie, professeur à la faculté de droit de Paris, est, comme la majorité des juristes, d’un avis opposé ; il souhaite l’abrogation de la disposition de 1848, parce que son application risque de créer des apatrides :

On m’objecte que ce Français s’est mis hors du droit de l’humanité… il y a bien d’autres criminels qui se placent par des faits plus graves en dehors des lois de l’humanité24.

Si la terminologie n’est pas encore tout à fait là, le concept de crime contre l’humanité est bien de facto présent. La Chambre des députés ne suit d’ailleurs pas le Sénat et maintient donc dans le droit français, pour la pratique de la traite ou de l’esclavage, cette peine exceptionnelle de la déchéance de la nationalité française, indépendamment d’une possession d’une autre nationalité. Celui qui pratique l’esclavage est devenu indigne d’être français, Il est banni de la nation et mis au ban de l’humanité. Cette disposition n’est pas rétroactive, elle n’a pas de vocation à punir des actes passés, mais à prévenir des actes futurs. Elle reste en vigueur presque un siècle, jusqu’à la promulgation de l’ordonnance du 18 octobre 1945 sur la nationalité25, à un moment où les vieilles colonies prennent le statut de droit commun et égalitaire de départements d’outre-mer. Il s’agit d’une disposition extra-ordinaire, supra-légale pourrait-on dire, de droit politique à l’état pur, celui dont on use pour préserver ou rétablir les fondements de la communauté politique.

Consacrer la République

Quelque trente ans après l’abolition de l’esclavage, c’est la chute du Second Empire et le retour de la république, d’abord à une voix de majorité, puis avec des majorités confortées par des élections successives partielles et générales.

Les années 1880 sont le moment d’installer durablement le nouveau régime républicain. C’est par une loi du 6 juillet 1880 qu’il est justement décidé que ” la République adopte le 14 juillet comme jour de fête nationale annuelle26 “.

Pourquoi instaurer une fête nationale ?

Un nouvel ordre politique ne s’institue que lorsque des dispositifs viennent lier publiquement les membres de la communauté les uns aux autres,

rappelle Olivier Ihl27 qui a étudié la ” fête républicaine “.

L’organisation d’une série de fêtes nationales rappelant au peuple les souvenirs qui se lient à l’institution politique existante, est une nécessité que tous les gouvernements ont reconnue et mise en pratique

déclare M. Achard le rapporteur de la loi à la Chambre des députés.

Seule notre République… a été privée de toute solennité la consacrant d’une manière éclatante. Les élus du suffrage universel avaient le devoir de faire cesser cet état de choses, qui avait fait de la République une simple abstraction gouvernementale.

Aujourd’hui seule fête nationale commémorant la République, le 14 juillet ne s’impose pas alors de soi. Il est choisi après que l’on eut commémoré, de ci de là, le 4 septembre, date anniversaire de la chute de l’Empire et après les échecs de la commémoration du centenaire de la mort de Voltaire le 30 mai 1878 et d’une fête patriotique sans référence au passé, le 30 juin 187928.

Le choix du 14 juillet, anniversaire déjà honoré par des manifestations populaires, suscite à droite beaucoup d’opposition et ne manque d’ailleurs pas d’une ambiguïté volontaire :

Il rappelle en effet, nous dit le rapporteur à la Chambre, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 et la grande fête de la Fédération qui fut célébrée le 14 juillet 1790. La prise de la Bastille, qui fut le glorieux prélude, le premier acte de la Révolution, a mis fin – un illustre historien l’a dit avec autorité – au monde ancien et, ouvrant les portes de la rénovation sociale, a inauguré le monde nouveau, celui dont nous voyons l’aurore, celui qui s’édifie lentement mais sûrement, le monde de la justice et de l’humanité, de l’égalité, des droits et des devoirs.

La fête de la Fédération a fait la France moderne. En mettant en contact sympathique des populations jusque-là étrangères les unes aux autres, de races, d’origines différentes, distinctes par les mœurs, par le langage, par les lois ; en les groupant dans une grande manifestation pacifique, en leur apprenant en un mot à se connaître et à s’aimer, la fête de la Fédération a fondé sur des bases indestructibles, l’unité de la patrie29.

Le rapporteur au Sénat H. Martin maintient cette double dimension de la célébration du 14 juillet 1789 :

Le 17 juin 1789, le Tiers État s’était déclaré Assemblée nationale. Le 20 juin, la salle de l’Assemblée nationale fut fermée par ordre de la cour… Le 23, déclaration du roi annulant tous les actes de l’Assemblée nationale et la sommant de se séparer. L’Assemblée ne se sépara pas. La cour parut céder. Mais, le 11 juillet le ministre populaire qui était l’intermédiaire entre la cour et le pays, M. Necker, fut congédié, remplacé par un ministère de coup d’État ; en même temps, on appela, on concentra autour de Paris une armée entière… en très grande partie étrangère. […] Eh bien le même jour, dans Paris, vous vous rappelez ce qui se passa au palais-royal, cet épisode fameux d’où sortit le grand mouvement des trois journées qui suivirent. Cette petite action de guerre… en manifestant la force populaire, mit à néant tous les projets arrêtés contre l’Assemblée nationale, cette petite action de guerre sauva l’avenir de la France…

Mais n’oubliez pas qu’après la journée du 14 juillet 1789, il y eut la journée du 14 juillet 1790. Cette journée-là, vous ne lui reprocherez pas d’avoir versé une goutte de sang, d’avoir jeté la division à un degré quelconque dans le pays. Elle a été la consécration de l’unité de la France. Oui elle a consacré ce que l’ancienne royauté avait préparé.

Après avoir ainsi démontré que des monarchistes pouvaient se rallier au 14 juillet sans se renier le rapporteur ajoute : ” Si quelques-uns d’entre vous ont des scrupules contre le premier 14 juillet ils n’en ont certainement pas contre le second30. ”

La célébration des 14 juillet, 1789 et/ou 1790, au choix est la première fête nationale sans présence religieuse. C’est une fête citoyenne fondée ” sur l’adhésion quasi contractuelle à la mémoire républicaine31 “. C’est le premier jour férié chômé laïc32, même si le chômage ne s’institue que très lentement33. Quelques années plus tard en 1892, l’instauration de nouvelles fêtes nationales est débattue, le 10 août, les 21 ou 22 septembre pour célébrer la chute de la royauté ou l’instauration de la république34, sans suite. Seul le 14 juillet est la fête nationale de la République.

Entre-temps, quatre ans après cette instauration du 14 juillet comme fête nationale, le parlement réuni en Assemblée nationale révise les lois constitutionnelles de 1875. Les républicains ont définitivement triomphé, les élections de 1881 ont donné un mandat politique à la majorité des députés républicains, un mandat de révision intégrale. Il s’agit d’obtenir la suppression du droit de dissolution de la Chambre dévolu au président de la République et la suppression ou du moins l’affaiblissement considérable du Sénat. Jules Ferry, alors président du Conseil, manœuvre pour faire approuver une révision limitée : suppression des prières publiques, suppression des sénateurs inamovibles, réforme du mode d’élection du Sénat35. Et puis enfin une disposition qui prévoit :

La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une proposition de révision.

Les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la présidence de la République36.

La deuxième phrase, qui a été supprimée par la suite, permet d’éclairer le contexte dans lequel cette disposition a été adoptée : il s’agissait d’interdire le retour de la monarchie. C’est ce que souligne la déclaration de Jules Ferry lors des débats :

À partir du jour où vous aurez voté cette disposition tutélaire, il ne sera plus permis, au moins dans le Parlement, d’apporter de propositions de révision monarchique37.

Concrètement, cela signifie qu’il est interdit de déposer une proposition ou un projet de loi, qu’il est interdit de débattre au Parlement d’une proposition ou d’un projet de loi qui remettrait en cause le caractère républicain du régime.

M. Bocher, orateur de l’opposition, ne s’y trompe pas :

Quand vous avez supprimé toutes les bornes que les lois du passé imposaient à la liberté de la presse, à la liberté des réunions… pourrez-vous sans renier vos doctrines proscrire la propagande des idées, la discussion des principes ? N’y aurait-il d’inviolable que la forme, le nom d’une institution politique ?

C’est pourtant ce que décide l’Assemblée nationale. La Constitution de la Ve République a conservé cette disposition qui constitue, sous une forme légèrement modifiée, l’article 89 de la Constitution de 1958 (alinéa 5) : ” La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. ”

Aujourd’hui encore, les parlementaires, qui ont le droit d’amender la Constitution voient ce droit limité explicitement dans un seul domaine : ” La forme républicaine du gouvernement de la France. ”

Ainsi, à la fin de deux grandes périodes de division entre Français, l’une entre esclaves et citoyens, l’autre entre citoyens sur la nature du régime de gouvernement, la république a porté deux interdits radicaux, extraordinaires, extra-légaux, discutés par les juristes et pourtant intégrés durablement dans notre droit. Ce faisant, dès 1848, elle a implicitement reconnu l’esclavage comme crime comme l’humanité. Après sa victoire définitive sur d’autres formes de régimes, la république a en outre organisé une célébration de la nouvelle concitoyenneté ainsi instaurée. S’est ainsi constituée une sorte de configuration commémoration-interdit dont on peut se demander s’il ne s’agit pas d’un mode d’intervention propre à ce type de moments historiques : on crée les conditions d’unification de la cité en célébrant une nouvelle unité, la victoire sur les forces de régression, tout en bannissant les idées ou les pratiques qui réintroduiraient des divisions insupportables, risquant de porter atteinte à la paix sociale ou politique.

Commémorations et interdits à propos du génocide des juifs d’Europe

C’est ce couplage de commémorations et d’interdits que l’on retrouve à propos du génocide des juifs d’Europe perpétré au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Au début des années 1970, la vision de la France résistante inspirée par les gaullistes et les communistes se brise38. Le régime de Vichy et l’attitude des Français durant la période de l’occupation apparaissent plus clairement dans leur complexité. La projection du film Le chagrin et la pitié, la grâce accordée au milicien Paul Touvier, la France de Vichy de Robert Paxton39 y contribuent. Les témoignages de déportés, le plus souvent juifs, sont de plus en plus écoutés. Le procès Eichmann a porté à la connaissance d’un large public l’ampleur du génocide qu’ont subi les juifs d’Europe. La migration forcée des rapatriés d’Algérie, du Maroc ou de Tunisie, la guerre des Six jours, l’angoisse génocidaire qu’elle provoque, enfin l’émotion inten‚se provoquée par les paroles de De Gaulle évoquant lors de sa conférence de presse du 27 novembre 1967 ” les juifs… peuple d’élite, sûr de lui-même et dominateur “, contribuent à la renaissance d’une identité juive marquée par les persécutions subies sous Vichy40.

C’est dans ce contexte que, le 28 octobre 1978, l’hebdomadaire L’Express publie une interview de l’ancien commissaire général aux Questions juives de Vichy, Louis Darquier de Pellepoix, condamné à mort par contumace en 1947. Un journaliste pigiste, Philippe Ganier Raymond, l’a retrouvé en Espagne et enregistré à son insu. Dans cette interview titrée ” À Auschwitz on n’a gazé que des poux “, Darquier justifie la déportation : ” Il fallait à tout prix se débarrasser de ces étrangers, de ces métèques, de ces milliers d’apatrides qui étaient à l’origine de tous nos maux. ” Il nie la réalité du génocide : ” Je vais vous dire, moi, ce qui s’est exactement passé à Auschwitz. On a gazé. Oui, c’est vrai. Mais on a gazé les poux. ”

L’affaire Darquier de Pellepoix fait immédiatement la une de l’actualité ; elle cristallise un sentiment de malaise lié à la crainte d’une banalisation du nazisme. Quelques jours plus tôt, dans la revue Historia, la veuve de Reinhard Heydrich, décrite comme ” indomptable “, ” vaillante “, ” très national-socialiste “, ne reniant ” rien de ses engagements “, etc., choque plus particulièrement. Mme Heydrich affiche un antisémitisme éhonté, justifiant la Shoah – ” il est indéniable qu’il fallait faire quelque chose pour empêcher les juifs de nuire ” – avant de douter de sa réalité : l’extermination de six millions de juifs lui paraît techniquement impossible. Commentaire du journaliste : ” Pour Mme Heydrich, les passions se sont apaisées, il faut maintenant ‚laisser la place à l’Histoire et l’Histoire doit être objective41. ” Le 1er novembre 1978, Robert Faurisson écrit à de nombreux journaux :

J’espère que certains des propos que le journaliste Philippe Ganier Raymond vient de prêter à Louis Darquier de Pellepoix amèneront enfin le grand public à découvrir que les prétendus massacres en ” chambres à gaz ” et le prétendu ” génocide ” sont un seul et même mensonge42.

Une semaine plus tard, un journaliste du Matin l’interviewe et le quotidien du 16 novembre 1978 titre dans sa page événement ” Les chambres à gaz, ça n’existe pas43 “. Le 29 décembre 1978, Le Monde publie une tribune de Faurisson : ” Le problème des chambres à gaz ou le problème d’Auschwitz44. ” Les réactions sont très vives et nombreuses. Au Parlement, dès le 17 novembre 1978, Pierre Sudreau, député de Loir-et-Cher, réclame une enquête45.

Devant les tribunaux, Faurisson et Darquier de Pellepoix font l’objet de plaintes. Chez les historiens, les réactions sont nombreuses et unanimes46. C’est dans ce contexte que le Sénat débat et adopte à l’unanimité le 27 juin 1979, contre l’avis du gouvernement, une proposition de loi tendant à déclarer l’anniversaire du 8 mai férié.

L’histoire de la célébration de la victoire des alliés sur l’Allemagne le 8 mai 1945 est chaotique47. En 1946, ” la date de la commémoration de la victoire ” est fixée au 8 mai s’il tombe un dimanche, ou dans le cas contraire au dimanche suivant. La loi du 23 mars 1953 fait du 8 mai un jour férié. En 1959, la célébration du 8 mai est transférée au deuxième dimanche de mai pour être replacée en 1968 au jour anniversaire mais en fin de journée. Le 8 mai 1975, Valéry Giscard d’Estaing adresse aux membres du Conseil européen des Neuf, une lettre par laquelle il les informe de sa décision de ne plus célébrer l’anniversaire de la victoire en 1945. Le 11 novembre constitue‚ra, dorénavant, ” l’occasion de célébrer le sacrifice de tous ceux qui ont donné leur vie pour sauvegarder l’indépendance nationale48 “. Cette décision provoque une réaction unanime des associations d’anciens combattants. Ainsi dix-huit propositions de lois sont déposées au Parlement tous groupes politiques confondus. Les cérémonies organisées au plan local recueillent de plus en plus d’assistance.

Dans l’esprit des sénateurs qui décident en juin 1979 de faire de l’anniversaire du 8 mai un jour férié, il s’agit non plus seulement de célébrer la victoire contre l’Allemagne, mais contre le nazisme :

Le 8 mai 1945 ne correspond pas seulement à la célébration de la fin du second conflit mondial. Il est le symbole de la victoire contre le nazisme. Comme tel, il manifeste l’attachement du peuple français aux libertés publiques et au respect de la dignité humaine.

Et d’ajouter immédiatement :

Les déclarations récentes de l’ancien ” commissaire aux affaires juives ” en France montrent que le mal n’a pas disparu et qu’aujourd’hui les agents du nazisme se croient autorisés à faire les déclarations les plus indignes. Les signes de la résurgence du fascisme sont nombreux, contre lesquels il convient de lutter de la manière la plus énergique49.

Le Sénat est unanime, mais le gouvernement de M. Giscard d’Estaing s’oppose toujours à ce rétablissement et bloque sa discussion à l’Assemblée nationale. L’élection de François Mitterrand change la donne. Le 23 septembre 1981, devant l’Assemblée nationale, le rapporteur M. Hautecœur fait à nouveau référence à ces récents événements pour justifier le retour du 8 mai :

C’est l’ancien commissaire aux affaires juives du gouvernement de Vichy, Darquier de Pellepoix, qui n’hésite pas à tirer gloire de ses fonctions passées… C’est l’idéologie de la nouvelle droite, qui retrou‚ve droit de cité et devient une idée à la mode. Jusque dans l’université où tel professeur, heureusement marginal, construit sa réputation en niant l’existence des chambres à gaz et des camps de concentration au nom du droit à la critique historique. Comment avoir refusé de voir dans tous ces faits les premières traces d’une tentative pour obscurcir une période dramatique et réhabiliter l’idéologie du nazisme ? C’est à cela que répond le désir de célébration du 8 mai. Rappeler aux jeunes qui n’ont pas connu, à ceux qui ont oublié, à ceux qui ne veulent pas se souvenir : rappeler à tous que le passé doit servir de leçon et qu’il faut renforcer l’esprit de résistance à toute réapparition du péril – l’oubli est trop souvent devenu l’alibi du présent : rappeler sans cesse qu’on ne construit jamais l’avenir sur l’oubli du passé50.

La loi du 2 octobre 1981 complétant les dispositions de l’article L.122-1 du code du travail51 qui établit la célébration pleine et entière de la victoire du 8 mai 1945 en un jour férié et chômé est la première réponse à l’occultation ou à la négation des crimes nazis par la célébration.

Moins de dix ans plus tard, c’est par l’interdit radical que le Parlement intervient.

Entre-temps, les thèses de Faurisson ont continué d’avoir accès aux médias – presse et radio –, par le jeu incessant du droit de répon‚se. Le 15 juin 1985, Henri Roques soutient une thèse à l’université de Nantes qui sera invalidée, pour irrégularités administratives, le 2 juillet 1986. On y trouve ce type de jugements : ” Il n’est pas possible d’aller vérifier sur place la véracité des récits d’épouvante dont nous sommes saturés. ” Il évoque ” une nouvelle religion que l’on cherche à nous imposer… la religion de l’Holocauste52 “. Rendue publique d’abord dans la presse et les écrits d’extrême droite, la thèse fait le 15 mai 1986 la une de la presse nantaise. Le 23 mai 1986, Henri Roques est invité sur Europe 1 à l’émission Découvertes. Fin 1986, plus de 1 500 exemplaires de sa thèse ont été écoulés en France, plus de 4 000 en Allemagne dans une édition allemande53. Quelques semaines après le procès Barbie qui s’est achevé par une condamnation à la réclusion à perpétuité, Jean-Marie Le Pen, s’exprimant au grand jury RTL-Le Monde évoque les chambres à gaz comme ” un détail de la Seconde Guerre mondiale54 “. Le Pen siège alors au Parlement avec trente-quatre autres députés du Front national. Quelques mois plus tard, le gouvernement de Michel Rocard accepte la discussion au Parlement d’une proposition de loi d’origine parlementaire. Ce qui deviendra la loi Gayssot est la fusion de deux propositions de loi, l’une communiste, l’autre socialiste déposées en 1987 par Guy Ducoloné et en 1988 par Georges Sarre. C’est dans la proposition socialiste qu’est originellement proposé de sanctionner toute négation de crime contre l’humanité perpétré pendant la Seconde Guerre mondiale, allant au-delà de la loi du 31 décembre 1987 qui avait créé une infraction pour apologie de crime contre l’humanité55. Dans le débat en séance plénière, le 2 mai 1990, Jacques Toubon critique une disposition qui peut mettre en danger la liberté des recherches universitaires. Mais la droite ne s’oppose pas à l’adoption de cette disposition par 307 voix (députés de gauche) contre une (Mme Stirbois, Front national56).

Dès le 4 mai 1990, dans Libération, Madeleine Rébérioux exprime son opposition à ce texte et la réaffirme encore en 1996 en ces termes57 :

– il confie à la loi ce qui est de l’ordre du normatif et au juge chargé de son application la charge de dire la vérité en histoire alors que la vérité historique récuse toute autorité officielle. L’URSS a payé assez cher son comportement en ce domaine pour que la République française ne marche pas sur ses traces ;

– il entraîne quasi inéluctablement son extension un jour à d’autres domaines qu’au génocide des juifs : autres génocides et autres atteintes à ce qui sera baptisé ” vérité historique ” ;

– il permet aux négationnistes de se présenter comme des martyrs, ou tout au moins comme des persécutés.

C’est Michel Troper, examinant la constitutionnalité de la loi Gayssot58, qui répond avec le plus de pertinence. Il rappelle d’abord que l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui fait partie du bloc de constitutionnalité établit une distinction entre les opinions et leur manifestation : ” Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. ” Il souligne aussi le fait suivant :

Une grande partie de la vie sociale, dans les systèmes les plus libéraux, se déroule sous l’empire de vérités qu’il est interdit de discuter… Une université n’examinerait même pas la candidature d’un prétendu historien qui soutiendrait que Napoléon a gagné la bataille de Waterloo… Il y a ainsi dans tout groupe social, des thèses présumées fausses. La loi Gayssot fait des écrits négationnistes un délit que le tribunal doit sanctionner sans avoir à établir au préalable que ces écrits sont mensongers. L’incrimination résulte ainsi d’une présomption établie par le législateur.

Les adversaires libéraux de la loi Gayssot font valoir à juste titre qu’il n’appartient pas aux tribunaux d’établir la vérité historique, mais cet argument apporte en réalité à cette loi une justification supplémentaire, car elle évite précisément aux juges de jouer un rôle pour lequel ils ne sont pas qualifiés.

Et quand Serge Klarsfeld remarque que ” la négation des faits relève d’un caractère de propagande et cause un préjudice sentimental à ceux qui ont perdu leurs proches dans les camps. Ceux qui sont contre cette loi ne vivent pas au milieu des survivants et n’entendent pas leurs cris59 “, on ne peut ainsi s’empêcher de considérer que cette nouvelle disposition de notre droit est dans la lignée des dispositions prises dans les périodes antérieures. Quand, à la suite de grandes divisions, ou de grands traumatismes, la représentation nationale décide de prendre des mesures extraordinaires quoique légales afin d’assurer la paix civile et sociale. D’autres démocraties – l’Allemagne et l’Autriche – qui ont connu le même traumatisme, René Rémond le reconnaît, ont eu recours au même dispositif60.

Et l’esclavage… ?

Alors, quid de l’esclavage ? L’interdit supralégal, reconnaissant implicitement l’esclavage comme crime contre l’humanité, a été institué, nous l’avons vu, en 1848, mais comment expliquer l’absence de célébration ?

D’abord par une première réaction des anciens esclaves et de leurs premiers descendants qui n’auraient pas tant voulu oublier, que refuser ” dans une revendication d’égalité, d’intégration citoyenne61 ” leur situation d’esclave pour se battre et conquérir la complète égalité qui n’aboutit qu’après un siècle, en 1946, avec le statut de département attribué à la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion. Dans les révoltes qui mènent à la première abolition, ce sont les valeurs de la Révolution française de liberté et d’égalité qui sont invoquées comme le montre Laurent Dubois dans l’article qu’il publie ici62.

Du point de vue des autorités républicaines, lorsque l’abolition est définitivement décrétée en 1848, il n’y a pas de célébration républicaine institutionnalisée, celle du 14 juillet ne naissant qu’en 1880. Sous la IIIe République, la célébration de la citoyenneté transatlantique eut détoné dans un contexte où la majorité des sujets d’empire n’avait pas la citoyenneté.

L’abolition – comme l’indique Françoise Vergès – ne deviendra jamais un moment central du récit historique, culturel et politique. Elle est signalée, mais comme un moment vidé de sens. Elle ne fait pas histoire. Elle n’appartient pas aux identités narratives françaises. Les récits sur 1848 indiquent le décret d’abolition, mais ne s’y attardent pas. L’accès à la liberté de dizaines de milliers de personnes asservies par la France ne mérite aucun commentaire63.

Cette demande de reconnaissance se développe à partir des années 1960. Des mouvements de revendication identitaires se développent dans les DOM ” pour restituer la figure de l’esclave et de son expérience64 “. En 1983 déjà, un décret prévoit que le 27 avril une heure devra être consacrée à l’abolition de l’esclavage dans les écoles primaires, lycées et collèges. En outre, dans chaque DOM, un jour férié est créé pour célébrer la liberté65. Mais c’est au croisement de la présence de plus en plus importante de ” Domiens ” en métropole et de la célébration du cent cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage qu’émerge la demande de reconnaissance de l’esclavage comme crime contre l’humanité. En métropole, les Domiens et leurs enfants subissent des discriminations et découvrent que la citoyenneté française n’est pas une garantie contre le racisme. Ils partent à la recherche de leur identité particulière et des causes historiques des discriminations ou des représentations infériorisées qu’ils subissent. À l’occasion de cette célébration, le 23 mai 1998, 40 000 personnes originaires de Martinique, Guadeloupe, Guyane, de la Réunion, Français d’origine africaine et Africains défilent de la République à la Nation, à l’initiative du Comité pour une commémoration unitaire de l’abolition de l’esclavage des nègres dans les colonies françaises.

La France découvre aujourd’hui une altérité qui existait déjà depuis bien longtemps en son sein, mais qu’elle avait choisi d’ignorer, oubliant, voire occultant son histoire66.

Il manquait un 14 juillet de la fin de l’esclavage au sens où, le rappelait Olivier Ihl, la nouvelle fête républicaine vise à ” célébrer la similitude “, un moment d’interdépendance simultanée. Ce moment-là, c’est la loi Taubira qui le crée. On célèbre dorénavant la mémoire de l’abolition de l’esclavage, mais toutes les revendications qui avaient été à un moment émises et discutées et qui auraient pu diviser la communauté nationale – par exemple le problème des réparations ou de la repentance – ne figurent pas dans la loi adoptée. La reconnaissance de l’esclavage et de la traite comme crime contre l’humanité devient explicite alors qu’elle était implicite dans le décret de 1848. Et tout comme dans le décret de 1848, elle se fait au nom de la France pour la responsabilité qui est directement celle des Français.

Ainsi deux des principales lois contestées peuvent s’inscrire dans un répertoire d’actions dont à certains moments clefs la République a usé, après des périodes de grandes divisions, pour instituer une nouvelle concitoyenneté, une nouvelle unité autour de valeurs fondamentales, par deux moyens couplés : la célébration et l’interdit radical. Aujourd’hui, la loi Taubira achève un processus débuté en 1848 (par un interdit radical) en rappelant le caractère de crime contre l’humanité de l’esclavage, et en célébrant à travers le rappel de son abolition, la valeur que constitue l’égalité de tous les citoyens, anciens et nouveaux, indépendamment de leur couleur et de leur origine. De même, la loi Gayssot complète la loi du 2 octobre 1981 rétablissant le 8 mai comme jour férié et chômé, pour célébrer et se remémorer la victoire contre le nazisme et exclure de l’espace public la négation du crime de génocide contre les juifs d’Europe, au nom du trouble insupportable que les rescapés de ce crime et nombre de ceux qui ont vécu cette période de notre histoire continueraient de subir si ces discours négationnistes pouvaient être tenus librement. Associée à ces dispositions, une journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites se déroule le 16 juillet, date anniversaire de la rafle du Vélodrome d’hiver67 à laquelle s’ajoute un hommage aux ” Justes ” de France68.

Rien dans ces dispositifs ne porte atteinte à la liberté de l’historien déjà soumis, quoique très rarement, à des règles de conduite édictées par les tribunaux : bonne foi, exactitude, impartialité et ” conscience des devoirs d’objectivité69 “. L’esclavage a été considéré à partir du décret de 1848 comme crime contre l’humanité et ” la loi Gayssot n’est pas une limitation de la liberté de l’historien, mais se déduit au contraire de la rigueur propre à sa discipline ; elle n’est rien d’autre que le rappel de l’obligation de vérité70 “.

Rien non plus ne fait apparaître dans le travail parlementaire effectué sur ces deux lois la victoire de mémoires minoritaires et victimisées. Bien au contraire. La célébration des Justes de France aux côtés des victimes juives au cours de la cérémonie annuelle du 16 juillet fournit – au regard de la mémoire historique de l’Occupation – ” le cadre de la réconciliation de la nation avec elle-même71 “, suivant ainsi le conseil de Tzvetan Todorov72 d’extraire des souvenirs traumatisants la valeur exemplaire qu’un retournement de la mémoire en projet peut seul rendre pertinente. Suivant ce même conseil, l’incorporation dans la mémoire nationale de faits historiques relatifs à l’esclavage et à son abolition peut permettre aux citoyens issus de cette histoire de mieux se sentir partie prenante de la nation. Aux autres, elle permet de mieux comprendre que ce sont dans ces territoires français des Caraïbes ou de la Réunion que les principes fondamentaux de la République – liberté, égalité, fraternité – ont été en premier mis en pratique au cours de la Révolution.

Certes, la loi Taubira intervient dans le domaine des programmes scolaires en précisant que les programmes de recherche en histoire et en sciences humaines accorderont à la traite négrière et à l’esclavage une place conséquente. Péché bénin : c’est la tâche du gouvernement et non du Parlement que de définir les priorités des programmes scolaires et de recherche. Mais il ne s’agit pas d’une prescription d’ordre normatif comme pouvait l’être l’article 4 de la loi du 23 février 2005 incitant à l’enseignement de l’histoire de la colonisation sous un angle ” positif “.

Certes aussi, au regard du répertoire d’action dont nous avons mis en lu‚mière, l’intervention du législateur sur le génocide arménien apparaît comme déconnecté de l’histoire nationale. Mais pour l’instant, la loi en vigueur, celle du 29 janvier 2001, n’a qu’une valeur déclarative.

On peut enfin s’interroger sur la date de la célébration choisie pour commémorer l’abolition de l’esclavage. Le 10 mai, date du vote définitif de la loi Taubira par le Sénat, est une date sans aucun lien avec le passé. Comme si l’œuvre principale avait été accomplie par les contemporains et ne devait rien aux ancêtres – esclaves et descendants d’esclaves, hommes politiques et militants abolitionnistes –, alors que nous l’avons ici montré le décret de 1848 reconnaissait implicitement l’esclavage comme crime contre l’humanité. La date du 4 février, en commémoration de la première abolition (1794), eut peut-être été plus pertinente, rappelant une abolition conquise à la fois par les esclaves et les philanthropes et obtenue sans indemnisations des propriétaires.

L’inscription des lois Gayssot et Taubira dans une généalogie d’interventions historiques particulières signe en fait une évolution des priorités nationales. L’unité des Français autour du régime républicain avait valu dans le passé une intervention extraordinaire du politique. La protection des droits fondamentaux de l’homme et un respect concret de l’égalité entre les citoyens sont devenus les priorités de la République.

Ce texte est issu d’une conférence ” La loi, la mémoire et l’histoire “, prononcée le jeudi 5 octobre 2006 à Port-Louis (île Maurice), à l’initiative et l’invitation de Fred Constant que je remercie. Je remercie aussi Bruce Ackerman, Claire Andrieu, Olivier Beaud, Stéphane Dufoix, Michel Giraud, Laurent Joly, Emmanuel Macron, Frédéric Régent, Anne Simonin et Pierre Vesperini pour leurs contributions à la réalisation de cet article.

Sur les controverses nées du vote de cette loi, voir Romain Bertrand, Mémoires d'empire, la controverse autour du " fait " colonial, Broissieux (73), Éditions du Croquant, 2006.

Voir Claude Liauzu et Gilles Manceron, la Colonisation, la loi, l'histoire, préface d'Henri Leclerc, Paris, éd. Syllepse, 2006.

Olivier Pétré-Grenouilleau, les Traites négrières, Paris, Gallimard, coll. " NRF ", 2004.

Olivier Mongin, " Une précipitation à retardement. Quelques perplexités sur le consensus historien ", Esprit, février 2006, p. 151.

L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi créé ajoute : " [...] et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. " Loi no 90-615 du 13 juillet 1990, tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, Journal officiel de la République française (JO), 14 juillet 1990, page 8333.

Loi no 2001-70 du 29 janvier 2001, JO no 25 du 30 janvier 2001

Loi no 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité, JO no 119 du 23 mai 2001, p. 8175.

Ce choix est annoncé par le président de la République le 30 janvier 2006.

Pierre Nora et le métier d'historien, " La France malade de sa mémoire ", propos recueillis par Jacques Buob et Alain Frachon, Le Monde 2, no 105, février 2006.

Sur ce contexte voir Stéphane Dufoix, " Historiens et mnémographes ", Controverses, no 2, juin 2006, p. 15-38.

P. Nora, " La France malade de sa mémoire ", art. cité.

René Rémond, " Pourquoi abroger les lois mémorielles ? ", dans Regards sur l'actualité, no 325, novembre 2006, p. 23.

Appel signé notamment par Yves Chevalier, Bernard Jouanneau, Serge Klarsfeld, Claude Lanzmann, Frédéric Encel.

Henry Rousso, " Mémoires abusives ", Le Monde, 24 décembre 2005.

À propos de la " liberté de l'historien " http://cvuh.free.fr/debat/noiriel.liberte.historien.html

Le Conseil constitutionnel avait été saisi de cette loi moins d'une semaine auparavant, le 25 janvier 2006.

Sévane Garibian, " Pour une lecture juridique des quatre lois 'mémorielles' ", Esprit, février 2006, p. 162.

Sur cette première abolition, voir Laurent Dubois, les Esclaves de la République, Paris, Calmann-Lévy, 1998 et Frédéric Régent, Esclavage, métissage, liberté, la Révolution française en Guadeloupe, Paris, Grasset, 2004.

Tribunal de Grenoble, 10 juin 1891, Léandri (Clunet, 91.1232).

Voir Archives diplomatiques, contentieux, affaires diverses, 377.

André Weiss, Droit international privé, Paris, Larose et Tenin, tome 1, 1907, 2e éd., p. 563 sq.

Ibid., p. 566.

Conseil d'Etat, rapport no 44,113 de Camille Sée, 1re annexe au no 428, distribution du 25 avril 1883, p. 126.

M. Batbie, séance du 8 février 1887, Sénat.

Voir Henri Batiffol, Traité élémentaire de Droit international privé, 1949, Paris, LGDJ, p. 149.

Article unique de la loi du 6 juillet 1880.

Olivier Ihl, la Fête républicaine, préface de Mona Ozouf, Paris, Gallimard, 1996, p. 23.

Ibid., p. 104-110.

Annales de la Chambre des députés, séance du 8 juin 1880, p. 237-238.

JO, Sénat, 30 juin 1880, p. 7236-7237. Voir en écho le récit d'A. Aulard, Histoire politique de la Révolution française. Origines et développement de la démocratie et de la République, Paris, Armand Colin, 1901, p. 36-37 et p. 83.

O. Ihl, la Fête républicaine, op. cit., p. 119.

Ibid., p. 23.

Ne concernant d'abord que les fonctionnaires et employés municipaux, il est élargi le 2 novembre 1892 aux différentes branches du commerce et de l'industrie, sans être toujours respecté en pratique par les employeurs. Ibid., p. 142-143.

Ibid., p. 130-131.

Loi du 14 août 1884 portant révision partielle des lois constitutionnelles.

Cette disposition complète le paragraphe 3, art. 8 de la loi du 25 février 1875.

JO, Débats parlementaires, Assemblée nationale, 12 août 1884, p. 96.

Voir Henry Rousso, le Syndrome de Vichy de 1944 à nos jours, Paris, Le Seuil, 1987.

Robert Paxton, la France de Vichy, Paris, Le Seuil, 1973.

Annette Wieviorka, l'Ère du témoin, Paris, Hachette Littératures, 2002, p. 135-140.

Albert Zarca, " Que sont devenus les enfants des chefs nazis ? ", Historia, octobre 1978. Voir Laurent Joly, Darquier de Pellepoix et l'antisémitisme français, Paris, Berg International, 2002 (introduction).

Valérie Igounet, Histoire du négationnisme en France, Paris, Le Seuil, 2000, p. 222.

Ibid., p. 222.

Ibid., p. 238.

Ibid., p. 232.

Sur les variations décrites ci-dessous, voir le recueil des interventions de Pierre Vidal-Naquet, dans les Assassins de la mémoire, " Un Eichmann de papier " et autres essais sur le révisionnisme, Paris, La Découverte, 1987.

Sur les variations décrites ci-dessous, voir Claire Andrieu, " Vu du Parlement. Les clivages politiques relatifs à l'image des dernières guerres françaises, 1945-2003 (Seconde Guerre mondiale, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie) ", communication au colloque The New Cleavages in France, 9-12 octobre 2003, à l'université de Princeton (à paraître en 2007).

JO, Débats parlementaires, Sénat, séance du 16 mai 1979, rapport de M. Touzet, p. 1284.

Ibid., p. 1284.

JO, Débats parlementaires, Assemblée nationale, 23 septembre 1981, p. 1265. L'Assemblée nationale adopte la proposition de loi par 481 contre 1.

Ibid., 3 octobre 1981, p. 2698.

V. Igounet, Histoire du négationnisme en France, op. cit., p. 408.

Ibid., p. 421.

Le 13 septembre 1987.

Voir Erik Bleich, Race Politics in Britain and in France, Ideas and Policy Making since the 1960s, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, p. 153-155.

JO, Assemblée nationale, Débats parlementaires, 2e séance du 2 mai 1990, p. 954-957.

Dans un article du Monde, " Contre la loi Gayssot ", 21 mai 1996.

" La loi Gayssot et la Constitution ", Annales HSS, novembre-décembre 1999, no 6, p. 1239-1255.

Entretien avec Serge Klarsfeld, 19 février 1996, dans V. Igounet, Histoire du négationnisme en France, op. cit., p. 446.

René Rémond, Quand l'État se mêle de l'histoire, Paris, Stock, 2006, p. 19.

Michel Giraud, " Les enjeux présents de la mémoire de l'esclavage ", dans P. Weil et S. Dufoix, l'Esclavage, la colonisation et après (France, Etats-Unis, Grande-Bretagne), Paris, PUF, 2005, p. 534.

Voir supra p. 71-80 et L. Dubois, les Esclaves de la République, op. cit.

Françoise Vergès, la Mémoire enchaînée, questions sur l'esclavage, Paris, Albin Michel, 2006, p. 71.

Ibid., p. 89.

Décret 83-1003, 23 novembre 1983, JO, p. 3407.

F. Vergès, la Mémoire enchaînée, questions sur l'esclavage, op. cit., p. 90.

Ou au dimanche suivant si le 16 tombe en semaine. Décret du 3 février 1993 instituant une journée nationale commémorative des persécutions racistes et antisémites commises sous l'autorité de fait dite " gouvernement de l'État français (1940-1944) ", JO, 29 février 1993.

Loi du 10 juillet 2000 instaurant une journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux " Justes " de France, JO, 11 juillet 2000, p. 10483.

Voir S. Garibian, " Pour une lecture juridique des quatre lois 'mémorielles' ", art. cité, p. 172.

Claude Lanzmann, " universalité des victimes ", www.droitshumains.org/hist-mem/debat12.htm

Sarah Gensburger, " Les figures du Juste et du Résistant et l'évolution de la mémoire historique française de l'occupation ", Revue française de science politique, vol. 52, no 2-3, avril-juin 2002, p. 314.

Tzvetan Todorov, les Abus de la mémoire, Paris, Arléa, 1995, cité par Paul Ricœur, la Mémoire, l'Histoire, l'Oubli, Paris, Le Seuil, 2000, p. 105.

Published 16 April 2007
Original in French
First published by Esprit 2/2007

Contributed by Esprit © Patrick Weil/Esprit Eurozine

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